1000.Malgré l’article 999, une personne physique ou morale, dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction qui fait défaut d’obtenir un tel permis de construction commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
1000.Malgré l’article 999, une personne physique ou morale, dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction qui fait défaut d’obtenir un tel permis de construction commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, en cas de récidive, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
1000.Malgré l’article 999, une personne physique ou morale, dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction qui fait défaut d’obtenir un tel permis de construction commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, en cas de récidive, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.